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Tome 55 (1998) : résumés des articles

J. Hilaire

L'apport du notariat à la pratique du commerce.

Le notariat dès ses débuts a été au contact du commerce et l'a accompagné depuis la « révolution commerciale » des xiie et xiiie siècles. Il a répondu à ses besoins particuliers non seulement dans son rôle de rédacteur d'actes qui suppose préalablement le conseil mais aussi comme pourvoyeur de crédit. Le notaire s'est alors trouvé directement impliqué dans la chaîne des affaires, de bout en bout, qu'il s'agisse de la capacité des personnes, de divers contrats — contrats de change ou de société — ou encore de la faillite. Mais au delà d'un simple bilan, l'influence du notariat sur l'évolution du système juridique est plus difficile à évaluer. S'il n'a pas eu un rôle innovant correspondant au volume de ses interventions, en revanche le notariat a rendu d'immenses services au monde des affaires et a parfois préparé longuement les voies d'une évolution considérable du droit en particulier en matière de faillite (même si le passage à la liquidation judiciaire au xixe siècle ne lui est pas directement imputable).

The contribution of the profession of notary (notaire) to trade practices.

The profession of notary from its very beginnings was associated with trade and had accompanied it from the « trade revolution » of the twelfth and thirteenth centuries. It met its particular needs not only in its role of the drafter of acts which previously supposes advice but also as a supplier of credit. The notary thus found himself directly involved in the chain of commerce, from one end to the other, whether concerning the capacity of people, in different contracts — change or company contracts — or even bankruptcy. But beyond a simple assessment, the influence of the profession of notary on the development of the judicial system is more difficult to evaluate. If it did not have an innovative role corresponding to the number of interventions, however the profession was of great help to the business world and at length sometimes prepared the way for considerable development of the law, particularly concerning business failure (even if the passage to judicial liquidation in the nineteenth century cannot be directly attributed to it).

H. Dubois

Le péage de Chalon et la circulation dans la vallée de la Saône au début du xve siècle.

Grâce à une heureuse conjonction documentaire, rassemblant les comptes de la châtellenie de Chalon, ceux des péages et ceux d'une taxe frontalière, Chalon-sur-Saône est un bon observatoire pour l'étude de la circulation des marchandises dans la vallée de la Saône à la fin du xive et au début du xve siècle. L'évolution d'ensemble de l'activité des péages est indiquée par les chiffres des fermes de ces derniers. Elle montre le fort déclin du commerce à long rayon d'action, lié aux deux grandes foires internationales de Chalon, mais aussi le maintien, voire la croissance, des trafics locaux et régionaux (grains et vin). L'analyse des comptes détaillés du grand péage de 1403 et 1407 confirme l'influence des foires sur la circulation et sur la nature des trafics, et permet de définir les marchandises caractéristiques des foires et celles du temps hors foires ou « suran ». Les comptes de la taxe à l'exportation donnent le nom et l'origine de très nombreux marchands et permettent de dessiner la géographie des partenaires des foires de Chalon dans les régions relevant de l'Empire, du Dauphiné à la Comté et du Piémont à la Suisse actuelle.

The Chalon tollgate and the traffic in the valley of the Saône in the early fifteenth century.

Thanks to a fortunate documentary conjunction, bringing together the accounts of the lordship of Chalon, those of the tollgates and those of a border tax, Chalon-sur-Saône is a good observation point for the study of the movement of merchandise in the valley of the Saône in the late fourteenth and the early fifteenth centuries. The development of the whole of the activity of the tollgates is indicated by the figures of their farms. It not only shows the sharp decline in long-range trade, linked to the two large international fairs in Chalon, but also the maintenance, or even the growth, of local and regional trade (grain and wine). The analysis of the detailed accounts of the large tollgate from 1403 to 1407 confirms the influence of the fairs on commerce and on the nature of trade, and permits a description of the merchandise characteristic of these fairs as well as that of non-fair periods or suran. The accounts of the export tax give the name and origin of numerous tradesmen and allow us to trace the geography of the trading partners of the fairs of Chalon in the regions under the Empire, from Dauphiné to Comté and from Piedmont to present-day Switzerland.

P. Gresser

La pêche et la vente du poisson de l'étang Guignard en 1349.

Situé dans la Bresse comtoise, au nord-ouest de Poligny, près de Tassenières, l'étang Guignard fut exploité au cours du Moyen Âge comme bon nombre de plans d'eau de la terre de Collone. L'originalité de son histoire réside dans l'existence d'un rôle, conservé aux Archives départementales du Doubs sous la cote B 117, permettant de savoir comment se déroula la vente du poisson lors du carême 1349. Document unique pour la première moitié du xive comtois, le rouleau de papier présente le personnel spécialisé dans la pêche et la vente, ainsi que les poissons commercialisés : brochets, carpes, anguilles, énigmatique « cornet », mais aussi « bremaille », « perchaille » et « roucaille ». L'étude du statut social des acheteurs met en valeur un monde contrasté (du chevalier au simple paysan), avec l'existence de quelques poissonniers professionnels. Quant aux prix pratiqués, ils demeurent d'autant plus difficiles à comprendre que jamais le document ne mentionne la taille et le poids des poissons achetés pour respecter les prescriptions alimentaires de l'Église.

Fishing and the sale of fish from Guignard Pond (l'étang Guignard) in 1349.

Situated in the Bresse region of Franche-Comté, northwest of Poligny, near Tassenières, Guignard Pond was exploited throughout the Middle Ages as were many lakes and ponds on the lands of Collone. The originality of its history is in the existence of a roll, kept in the departemental archives of the Doubs under the classification B 117, which allows us to know how the sale of fish took place during the period of Lent in 1349. A unique document for the first half the fourteenth century in Franche-Comté, this roll of paper presents the personnel specialized in fishing and sales, as well as the fish sold : pike, carp, eel, not only the enigmatic « cornet », but also « bremaille », « perchaille », and « roucaille ». The study of the social status of the buyers brings out a world of contrast (from the knight to the simple peasant), with the existence of a few professional fish merchants. As for the prices practiced, they remain all the more difficult to understand as never does the document mention the size or the shape of the fish bought so as to respect the alimentary dictates of the Church.

S. Cassagnes-Brouquet

La couleur et l'éclat : commerce et échange des matières premières destinées aux peintres et verriers dans la Bourgogne des ducs Valois.

Le commerce des pigments et du verre destinés aux peintres de la cour des ducs de Bourgogne sous les Valois se concentre entre les mains de quelques riches épiciers, plus ou moins liés au monde des officiers. Ils contrôlent toutes les fournitures commandées par la cour. Installés à Dijon, mais aussi à Paris ou en Champagne, ces hommes d'affaires fournissent aux artistes des produits dont le coût est souvent prohibitif, comme les feuilles d'or ou l'azur. Les pigments viennent d'Allemagne, d'Angleterre ou d'Italie. Ils sont délivrés en petite quantité aux officiers de la chambre des comptes de Dijon qui les confient aux peintres ducaux. Le verre, produit dans les massifs boisés de la Comté ou de la Lorraine, est vendu aux peintres-verriers qui se contentent de l'utiliser pour leurs compositions. La Bourgogne est donc idéalement située au coeur de ces produits de luxe que sont les pigments et le verre.

Color and vividness : trade and exchange of raw materials intended for painters and glassmakers in the Burgundy of the Valois Dukes.

The trade of pigments and glass intended for the painters of the court of the Dukes of Burgundy under the Valois is concentrated in the hands of a few rich grocers who are rather close to the official world. They control all the supplies ordered by the court. Established not only in Dijon, but also in Paris or the Champagne region, these businessmen supply artists with products whose cost is very often prohibitive, such as sheets of gold or azure. The pigments come from Germany, England or Italy. They are delivered in small quantities to the officials of the Chambre des Comptes in Dijon, who entrust them to the ducal painters. The glass, a product of the wooded massifs of Burgundy or Lorraine, is sold to the painter-glassmakers who merely use it in their compositions. Burgundy is thus ideally situated at the heart of such luxury products as pigments and glass.

S. Kotovtchikhine

Foires et marchés à Auxerre aux xiie et xiiie siècles.

Outre de nombreux marchés, « ordinaire » ou « solennels », il y a deux foires au Moyen Âge à Auxerre : la foire de Chalendemai qui est la manifestation commerciale la plus importante, et la foire de Tannet dont l'existence après le xiie siècle semble incertaine. On y trouve des produits de l'agriculture, de l'élevage, de la forêt et de la pêche, et des produits semi-finis et finis de l'artisanat. L'activité de change, très « réglementée », comme l'activité de prêt, se sont développées. Le rôle des foires d'Auxerre consiste essentiellement dans la redistribution régionale. Pendant longtemps, les foires et marchés d'Auxerre ont été l'objet d'une lutte entre le comte et l'évêque pour la conquête des droits seigneuriaux. Les arbitrages de saint Bernard (1145) et de Geoffroy (1164) ont établi un partage entre ces deux seigneurs. Ainsi, l'évêque, seigneur de la terre de la Chalendemai, abandonne au comte le tiers des redevances perçues à la foire de Chalendemai, tandis que le terrain du marché d'Auxerre appartient tant à l'évêque qu'au comte. Les deux seigneurs contrôlent les foires et marchés en partageant les droit de transit sur la route et la rivière tels que les « coutumes des cordes et poulies », le poulenagium, le pagium, ou encore le roagium, et les droits sur les marchés proprement dit tels que les droits sur les ventes et les achats, ou les droits sur le pesage et le mesurage. C'est seulement en 1379 que sera instituée la foire de Saint-Martin par le roi, reprenant alors ses pouvoirs régaliens.

Fairs and markets in Auxerre in the twelfth and thirteenth centuries.

In addition to numerous « ordinary » and « solemn » markets, there are two fairs during the Middle Ages in Auxerre : the fair in Chalendemai which is the largest commercial event, and the fair in Tannet whose existence after the thirteenth century seems doubtful. Agricultural, meat, fishery and forestry products, as well as finished and semi-finished crafted goods can be found there. The activities of change which were strictly « controlled », as well as lending developped. The role of the fairs in Auxerre was essentially that of regional redistribution. For a long time the fairs and markets in Auxerre were the subject of a struggle between the count and the bishop for seigniorial rights. The arbitration of Saint Bernard (1145) and Geoffroy (1164) divided these rights between the two lords. Thus, the bishop, lord of the land of Chanendemai lets the count have a third of the taxes levied at the fair in Chanendemai, while the market grounds in Auxerre belonged as much to the bishop as to the count. The two lords control the fairs and markets by sharing the fees for using the roads and rivers such as the « customs of the ropes and pullies », the poulenagium, the pagium and the roagium, and the fees on the markets themselves such as sales and purchase taxes, or weighing and measuring fees. It is only in 1379 that the fair of Saint-Martin will be introduced by the king, thus reasserting his kingly authority.

P. Bodineau

Un mythe obsédant : les expositions universelles à Dijon sous la IIIe République.

L'exposition « universelle » organisée à Dijon en 1858 connut un succès extraordinaire et laissa un souvenir durable dans l'esprit des élus et des habitants de la cité ; le conseil municipal prit en outre l'habitude de financer régulièrement l'envoi de délégations ouvrières aux grandes expositions parisiennes comme celles de 1878, 1889 ou 1900 ; les délégués étaient invités à produire à leur retour un rapport qui constituait dans bien des cas un document plein d'intérêt sur leur perception des progrès techniques et de leurs conséquences économiques. Pourtant, les tentatives d'organiser une nouvelle exposition à Dijon se heurtent à bien des obstacles : la municipalité est elle-même divisée et il faut toute l'autorité d'un maire industriel, Morin-Gacon, pour permettre à un organisateur privé de se lancer dans l'aventure. Il faudra deux ans pour que la manifestation soit organisée à l'entrée des allées du Parc, de juin à novembre 1898 : elle affichera près de 200 000 entrées mais se soldera par un déficit de 74 000 F ; bien que l'exposition ait connu une belle fréquentation, elle devient pourtant un objet de critique, aussi bien de la part des élus municipaux que des milieux d'affaire locaux. Ces oppositions feront échec aux différents projets proposés à la ville entre 1901 et 1908. Ce n'est qu'en 1920 que le maire, Gaston-Gérard, propose l'organisation d'une manifestation originale « une foire qui serait réservée à tout ce qui se boit et se mange dans la province et dans le monde..., une foire gastronomique » : cette première connaîtra un incontestable succès : la foire gastronomique deviendra la première manifestation économique de la région et connaîtra une notoriété internationale, renouant ainsi d'une certaine manière avec le mythe évanoui de l'exposition universelle.

An obsessive myth : the world fairs in Dijon under the Third Republic.

The world fair organized in Dijon in 1858 was highly successful and left a lasting impression on the minds of the elected officials and the inhabitants of the city. In addition, the city council was used to regularly financing delegations of workers to the major Parisian fairs such as those of 1878, 1879 or 1900 ; upon their return the delegates were asked to make a report which in many cases was a very interesting document on their perception of technical progress and its economic consequences. However, the attempts at organizing another fair in Dijon meet with many obstacles : the municipality is itself divided and the industrial mayor, Morin-Gacon, has to exercise all his authority in order to allow a private organizer to embark on this adventure. It will take two years for the event to be organized at the entrance of les allées du Parc, from June to November 1898 ; there will be 200 000 visitors, but it will end in a deficit of 74 000 F. Although the fair had numerous visitors, it is criticized not only by the elected city officials but also by the local business community. This opposition will cause the failure of the different projects proposed to the city between 1901 and 1908. It is only in 1920 that the mayor, Gaston Gérard, suggests organizing an original event, « a fair that would be for all that can be eaten or drunk in the region and in the whole world..., a gastronomical fair ». This is a first that will be indisputably successful. The gastronomical fair will become the first economic event in the region and will gain international notoriety, thus, to a certain extent, reviving the disappeared myth of the world fair.

J.-F. Poudret

Une sentence du Conseil résident de Savoie au sujet de la succession de Cossonay (1409).

En 1409, le Conseil résident de Savoie rend sa sentence au sujet de la succession de Jeanne de Cossonay, dernière représentante d'une grande famille seigneuriale vaudoise, morte sans descendance. Les prétendants sont nombreux : son époux, Jean de Rougemont, institué dans le dernier testament de la défunte ; Henri de Varax, institué dans un précédent testament ; Guigue de la Palud, sire de Varembon, qui se prévaut d'une donation faite par le grand-père de la défunte ; Marguerite d'Oron, mère de Jeanne, substituée à celle-ci dans le testament de leur époux et père ; Aymon et Claude de la Sarraz, fils et petit-fils de la prénommée, qui se prévalent respectivement d'une donation et d'une adjudication du château de Cossonay ; enfin et surtout, le comte Amédée VIII de Savoie, qui prétend également à sa part du gâteau non pas en qualité de suzerain, mais en vertu d'une substitution dans le premier testament de la défunte et comme ayant droit de proches de celle-ci. La Cour est ainsi amenée à trancher plusieurs questions délicates au regard de la coutume du pays de Vaud, notamment la validité formelle du dernier testament et de la donation en faveur des sires de Varembon, la portée des substitutions, l'absence de vocation ab intestat de la mère et la réserve héréditaire. Sur tous ces points, le Conseil résident consulte de nombreux coutumiers vaudois et émet un avis motivé. Aussi cet article est-il entièrement consacré à publier et analyser en détail cette sentence importante et jusqu'ici inédite.

A sentence delivered by the resident Council of Savoy about the inheritance of Cossonay 1409.

In 1409, the resident Council of Savoy delivers its sentence about the inheritance of Jeanne de Cossonay, the last representative of a large seigniorial family of the canton of Vaud, who died leaving no descendants. There were numerous pretenders : her husband, Jean de Rougemont, appointed in the last will of the deceased ; Henri de Varax, appointed in a preceeding will ; Guigue de la Palud, lord of Varembon, who takes advantage of a donation made by the grandfather of the deceased ; Marguerite d'Oron, Jeanne's mother, substituted for Jeanne in the will of their spouse and father ; Aymon and Claude de la Sarraz, son and grandson of the above-named, who respectively take advantage of a donation and the sale by auction of the Castle of Cossonay ; finally, and above all, Count Amédée VIII of Savoy, who equally claims his share of the pie not in his capacity as suzerain but by reason of a substitution in the first will of the deceased and as legal successor to near kin of Jeanne. The Court is thus brought to rule on several delicate matters concerning the customs of the Vaud region, notably the absolute validity of the form of the last will and testament and the donation in favor of the Lords of Varembon, the significance of the sustitutions, the absence of vocation ab intestat of the mother and the part of the legacy which cannot be withheld from the rightful heirs. On all of these points the resident Council consulted many customaries from the Vaud region and delivered a well-founded opinion. This article is therefore entirely devoted to the publication and detailed analysis of this important but hitherto unpublished sentence.

M.-T. Allemand-Gay

Le lieutenant général de police de Nancy et la vie de l'esprit.

Le LGP étend sa compétence à de nombreux aspects de la vie de l'esprit. Il ne reste pas étranger aux questions concernant la discipline religieuse, que ce soit en participant aux fastes et commémorations qui émaillent la vie nancéenne, en supervisant la gestion du patrimoine ecclésiastique, en appliquant dans les duchés la réglementation royale en matière de regroupement de monastères. Chargé du maintien de l'ordre dans la vie quotidienne comme dans les esprits, il assure dans sa sphère la police de l'imprimerie, en censurant les ouvrages qui s'élèvent contre la politique du gouvernement ou les affiches calomnieuses portant atteinte aux autorités ; il en va de même pour les spectacles. Le développement de la culture suscite aussi sa sollicitude, que ce soit dans le domaine de l'enseignement, au cours des travaux de l'Académie ou lors de la création de la Bibliothèque de Stanislas.

The lieutenant general of police in Nancy and intellectual matters.

The lieutenant general of police extends his sphere of activities to numerous aspects of intellectual life. He is no stranger to matters concerning religious discipline, whether it be by participating in the pomp and pagentry which spice up life in Nancy, by supervising the management of the church property, by applying the royal order in daily life as well as in the minds, he assures the policing of the printing office in his realm of influence, by censuring works that rise up against the policies of the government or libellous posters undermining the authorities ; it is the same for entertainment. The development of culture also arouses his concern, whether it be in the realm of teaching, in the course of the works of the Académie or during the creation of the Bibliothèque de Stanislas.

A. Ferrer

La ferme générale et la politique douanière à l'est du royaume (fin xviie siècle - 1790).

Champagne, Bourgogne, Bresse et Bugey appartiennent à la zone d'unification douanière dite des cinq grosses fermes créée par Colbert en 1664. Du côté de l'est, ces provinces restent séparées de la Franche-Comté et de la Lorraine par des lignes de traites mais la Ferme générale s'efforce de renforcer sa présence dans les provinces conquises de l'Est. Lors de l'annexion de la Franche-Comté, Louis XIV a promis le maintien des privilèges et la liberté du commerce avec l'étranger. Toutefois, dès 1692, le pouvoir royal transforme la Comté en province réputée étrangère : elle est entourée de lignes de douanes de tous côtés. À l'inverse, l'Alsace, dont le commerce reste orienté vers l'Empire, conserve le statut de province de l'étranger effectif qui permet de commercer en franchise avec les pays étrangers. C'est aussi le cas de la Lorraine, qui, comme les Trois Évéchés et le pays de Gex, conserve ce statut de l'étranger effectif. En 1749, la ferme profite de l'imposition du tabac importé pour installer ses bureaux et brigades entre l'Alsace et l'étranger, mais, après vingt-cinq ans de luttes, les alsaciens obtiennent le repli des services douaniers le long des frontières de Lorraine et de Franche-Comté. En revanche, la Ferme s'immisce entre Meuse et Rhin pour percevoir différentes taxes et renforce ses effectifs en Franche-Comté, de vingt-neuf employés en 1729 à huit cent quatre-vingt-huit en 1789 ! Dès 1760-1762, un projet envisage la suppression des frontières intérieures du Royaume, ce qu'avaient déjà proposé les États Généraux en 1614 et Colbert en 1664. À la fin du xviiie siècle, la nécessité de cette juxtaposition des frontières politiques et douanières est l'objet de discussions passionnées : certains préconisent la formation dans l'est de la France d'un bloc commercial libre-échangiste, Alsace, Lorraine, Franche-Comté ; d'autres, au nom de l'intérêt national, revendiquent l'unification douanière. Celle-ci est réalisée par le décret des 30 et 31 octobre 1790, confirmé par la loi du 5 novembre 1790, qui fait coïncider frontière politique et économique.

General farming and customs policies in the eastern part of the kingdom (late seventeenth century to 1790).

Champagne, Burgundy Bresse and Bugey belong to the free trade area called the Cinq grandes fermes created by Colbert in 1664. On the eastern side, these provinces remain separated from Franche-Comté and Lorraine by trade lines but the General Farm endeavors to increase its presence in the conquered eastern provinces. During the annexation of Franche-Comté, Louis XIV promised to maintain privileges and free foreign trade. However, as early as 1692 the royal authorities transform Comté into a province considered to be foreign (province réputée étrangère) : it is surrounded by trade barriers on all sides. On the contrary, Alsace, whose trade remains directed toward the Empire, keeps the status of a real foreign province (province de l'étranger effectif) which permits foreign trade with exemption from customs duties. This is also the case of Lorraine which, like the Trois Évéchés and the region of Gex, keeps the status of étranger effectif. In 1749, les Cinq grandes fermes takes advantage of the taxing of imported tobacco to set up its offices and brigades between Alsace and foreign countries, but after twenty-five years of struggles, the Alsacians obtain the withdrawal of the customs offices from along the borders of Lorraine and Franche-Comté. However, les Cinq grandes fermes slip into the area between the Meuse and the Rhine to collect different taxes and increases its numbers in Franche-Comté, from twenty-nine employees in 1729 to eight hundred eighty-eight in 1789 ! As early as 1760-1762, there is a plan to abolish the borders within the Kingdom, which had already been suggested by the States General in 1614. In the late eighteenth century, the necessity of the juxtaposition of policital borders and trade barriers is the subject of heated debate : some advocate the creation of a free trade zone in the eastern part of France : Alsace, Lorraine, Franche-Comté ; while others, for the sake of national interest, demand unification of customs practices. The latter is brought about by the decree of October 30 and 31, 1790 and confirmed by the law of November 5, 1790 by which political and economic boundaries are made to coincide.

F. Fortunet

De la loi du 20 septembre 1792 à l'article 75 du Code civil : la volonté en actes... de mariage.

La défintion civiliste du mariage, énoncée dans l'acte constitutionnel de 1791 (Titre II, art. 7), consacre tout à la fois l'indépendance de l'acte de mariage de toute religion et, plus encore, le principe que ce droit purement civil « appartient au corps social ». Aussi, dans les débuts de 1792, la question majeure devient celle de la nature substantielle de l'acte de mariage civil et de la définition de la fonction de l'officier civil chargé de tenir les registres d'état civil. Des deux conceptions qui s'affontent, c'est la forme la plus libérale et individualiste qui va d'abord l'emporter ; le rôle de l'officier d'état civil se cantonnant à n'être que celui d'un témoin public privilégié et à assurer une fonction d'enregistrement. Mais rapidement le plaidoyer contradictoire de Gohier va aboutir, avec l'établissement du culte décadaire en 1798, à l'introduction d'un rituel laïc tendant à redéfinir le mariage « dans son institution », c'est-à-dire à ajouter à l'échange des consentements l'exigence d'une célébration publique, ce que va organiser l'article 75 du Code civil.

From the law of 20 September 1792 to Article 75 of the Civil Code : the will of the law ... in marriage certificates.

The civil law definition of marriage, spelled out in the constitutional act of 1791 (Title II, article 7) is entirely devoted not only to the independence of the act of marriage from any religion but also and, even moreso, to the principle that this purely civil area of the law « concerns political issues ». Thus, in early 1792 the major question becomes that of the substantial nature of the civil marriage certificate and the definition of the function of the civil officer responsible for keeping the registers of marriages, births and deaths. Of these two conceptions which oppose each other, it is the more liberal and individualistic form that will first win out ; the role of the registrar is confined to being only that of a privileged public witness and to assuring that the act be officially recorded. But with the setting up of « the culte décadaire » in 1798 the opposite plea by Gothier will rapidly be successful in the introduction of a non-religious rituel tending to redefine marriage « in its institution », that is to say to add to the exchange of vows the requirement of a public ceremony, which Article 75 of the Civil Code is to organize.

J.-J. Clère

La survivance des droits féodaux dans la première moitié du xixe siècle, d'après la jurisprudence.

La loi du 17 juillet 1793, que Merlin qualifiera quelques années plus tard de « loi de colère », abolissait totalement et sans indemnité les droits féodaux et seigneuriaux. Pour des raisons politiques évidentes tenant à la paix sociale dans les campagnes, il était impossible au législateur, même sous la Restauration, de restreindre le champ d'application de la loi alors que pourtant la volonté réactive ne manquait pas. Sous la houlette de la Cour de cassation, les tribunaux de l'ordre judiciaire apportèrent de sérieux tempéraments à la portée des lois d'abolition dès le Consulat en mettant en œuvre une argumentation juridique extrêmement subtile. Il s'agissait de trouver un équilibre entre le droit de propriété nouvellement redéfini et les vieilles interférences féodales ou seigneuriales.

The survival of feudal laws in the first half of the nineteenth century, according to jurisprudence.

The law of 17 July 1793, that Merlin a few years later will describe as the « law of anger », totally abolished feudal and seignorial rights without compensation. For obvious political reasons stemming from social harmony in the countryside, it was impossible for the legislator, even under the Restoration, to restrain the field of application of the law even while there was no lack of reactive will. Under the rod of the Cour de Cassation, the courts seriously tempered the strength of these abolition laws as early as the Consulat through the implementation of an extremely subtle legal argumentation. It was a question of finding a balance between the newly defined property law and the long-standing feudal and seignorial interference.

X. François

La pénétration des usages matrimoniaux mâconnais en Bresse aux xviie et xviiie siècles.

Alors qu'au début du xviie siècle, seule une minorité de bressans faisaient établir des contrats de mariage, la quasi-totalité recouraient à cette pratique à la veille de la Révolution. La progression des contrats de mariage s'est faite en deux temps : vers 1650, puis à partir de 1770. Ces deux avances se traduisent par une pénétration des usages mâconnais, mais revêtent des significations bien différentes. Au milieu du xviie siècle, les contractants confient à leur notaire le soin de mettre en forme juridique la création de nouveaux foyers. C'est l'époque de l'éclatement des communautés familiales. Les contrats se caractérisent par la constitution de dots en faveur de chacun des deux époux. À la fin du xviiie siècle, nombre de contrats de mariage ont pour seul objet d'organiser une société d'acquêts entre époux. L'apport significatif de biens a disparu, tout comme les donations de survie. De toute évidence, les contractants sont davantage préoccupés par les gains du ménage que par leurs apports respectifs, signe évident d'un essor économique.

The establishment of marriage customs from the region of Mâcon into Bresse in the seventeenth and eighteenth centuries.

Where as in the early seventeenth century only a minority of the inhabitants of Bresse had marriage contracts drawn up, almost all of them turned to this practice at the eve of the Revolution. The progression of marriage contracts took place in two phases : towards 1650, then from 1770 onwards. These two advances are the expression of the establishment of customs from the region of Mâcon, but take on a very different significance. In the mid-seventeenth century, the contracting parties entrust their notaire with the task of legally setting up new households. It is the period of the break-up of family communities. The contracts are characterized by the constitution of dowries in favor of each of the spouses. In the late eighteenth century many marriage contracts have as their only object the organization of a communal estate comprising only property acquired after marriage by both spouses. Significant property contributed by each spouse has disappeared, as have donations inter vivos. Quite obviously the contracting parties are more concerned about the household earnings than their respective prenuptial contributions, an evident sign of economic expansion.

A. Wijffels

Commerce et navigation sur le Honte (1464-1504)

Depuis les derniers siècles du Moyen Âge, la navigation sur l'Escaut occidental a été à l'origine de conflits interrégionaux et internationaux entre les pouvoirs publics ayant affirmé des prétentions dans l'estuaire. Le contentieux porté devant le Grand Conseil entre textplusminus 1467 et 1504 illustre les progrès initialement réalisés par la cour suprême des anciens Pays-Bas et reflète les succès des Habsbourg dans l'affirmation de leur pouvoir après les troubles politiques qui caractérisèrent pendant plus d'une décennie la situation dans les pays de par-deçà après la disparition inopinée du dernier duc de Bourgogne. Deux procès en particulier retiennent l'attention. Le premier peut être reconstitué à travers diverses sources des années 1464 et suivantes, lorsque les États de Brabant et de Flandre s'opposèrent au procureur-général intervenant aux côtés des fermiers du tonlieu de l'Escaut oriental dans l'intérêt du comte de Zélande. Dans le second procès, poursuivi entre textplusminus 1496-1504, les Brabançons étaient seuls à poursuivre leur action contre Middelburg, qui détenait à cette époque le fermage du tonlieu. La première cause se termina en 1468, lorsque la cour, par sentence interlocutoire, ordonna une série de mesures provisoires : une enquête sur les lieux, notamment afin de déterminer le cours exact de l'Escaut occidental ; la levée de toutes les saisies à l'égard des navires et cargaisons durant le procès, moyennant sûretés ; enfin, l'interdiction de lever le tonlieu durant le procès, à nouveau moyennant sûretés, mais en ordonnant qu'une comptabilité des impositions éventuellement dues garantirait les droits invoqués par les Zélandais. Cette sentence s'insérait dans une longue ligne de mesures provisoires ordonnées tout au long du régime bourguignon, et par lesquelles un jugement définitif sur le fond avait chaque fois pu être évité. En revanche, le jugement du Grand Conseil en 1504 tranchera sur le fond ces litiges : la cour décida en effet de reconnaître les droits zélandais d'imposer le tonlieu sur l'ensemble de l'Escaut occidental et condamna tant les Brabançons que les Anversois en particulier à de fortes indemnisations (réduites « par grâce » à de substantiels montants forfaitaires), vraisemblablement en tenant compte non seulement des pertes de revenus, mais en outre en raison des violations de la paix publique que les parties condamnées avaient commises dans le courant des procédures. Dans ces deux procès, les sources permettent de reconstituer les argumentations des parties, et leurs prétentions fondées sur divers titres (parfois contradictoires et souvent peu précis), sur le droit savant romano-canonique, mais également sur des considérations d'ordre politique et économique. Les arguments juridiques relativement élaborés sont documentés par des avis rédigés par le pensionnaire de la ville d'Anvers, J. Boodt (dans le procès mené avant 1468), et par le futur président du Grand Conseil, N. Everaerts (vers 1500). Ces avis mettent en exergue l'application des doctrines romano-canoniques en matière possessoire, en l'occurrence dans des litiges interrégionaux opposant des acteurs politiques importants. Aussi, ces litiges sont symptomatiques de la politique des autorités centrales visant à promouvoir une forme élémentaire d'état de droit par le biais d'une cour suprême et supra-régionale. Dans une certaine mesure, cette cour parvint à imposer un cadre procédural et juridique dans un contexte de conflits potentiellement violents entre de puissantes collectivités des Pays-Bas, favorisant ainsi leur intégration politique. Cependant, il apparaît aussi combien les institutions judiciaires demeuraient dépendantes des pouvoirs politiques du souverain pour assurer le respect du droit ; lorsqu'un conflit d'intérêts touchait à des priorités politiques et économiques majeures des principaux acteurs politiques, seuls des moyens politiques étaient en mesure d'assurer sa solution. On ne sera donc pas surpris de constater que peu après, le régime des Habsbourg réserverait au gouvernement le traitement de tels conflits, laissant au Grand Conseil le soin de juger des litiges ne posant pas une telle menace à l'égard de la coexistence paisible entre les provinces néerlandaises.

Trade and navigation on the Western Scheldt (1464-1504).

Ever since the last centuries of the Middle Ages, navigation on the Western Scheldt has been a constant source of interregional and international disputes between the public authorities which have claimed an interest in the estuary. Litigation brought before the Great Council between textplusminus 1467 and 1504 illustrates the initial progress achieved by the sovereign's supreme court of justice in the Low Countries and reflects the Hapsburgs' success in establishing their authority after the political strife which for more than a decade characterized the situation in the Netherlands after the sudden death of the last duke of Burgundy. Two cases in particular should be considered. The first can be traced through various records of the 1460s, when the Estates of both Brabant and Flanders opposed the Proctor-General acting on behalf of the Count of Zeeland's interest (and intervening for the farmers of the toll on the Eastern Scheldt). The second suit was brought between textplusminus 1496-1504 before the Great Council by the Brabant Estates alone against Middelburg, to whom the sovereign had at that time granted the lease of the toll-rights. The first case ended in 1468, when an interlocutory decree of the court ordered a number of provisional measures, viz. (i) an oculary inspection aimed at determining the course of the Western Scheldt ; (ii) the lifting of all measures of distress against ships and cargoes pending the law-suit, but subject to the furnishing of sureties ; and (iii) the prohibition of further tax-levies pending the law-suit, also subject to sureties (which were to be duly registered). That decree was very much in the line of earlier orders issued under the Burgundian rule, which in general had refrained from deciding the main issue between the Zeeland and Brabant interests. By contrast, the Great Council's judgement in 1504 was a clear-cut decision of these long-standing disputes ; the court (i) recognized Zeeland's right to impose the toll on the whole of the Western Scheldt's estuary ; and (ii) it condemned both Brabant and the city of Antwerp to pay compensation (the sum of which was reduced ex gratia to a — substantial — lump-sum) for the lost income (and, presumably, for their repeated breaches of the sovereign's peace during the litigation). In both cases, the extant source-material shows that the parties' arguments were based on (contradictory and often indeterminate) titles, on learned Roman and Canon law authorities, but also on political and economic considerations. The elaborate legal arguments are documented through learned opinions written by the City of Antwerp's legal counsel J. Boodt (in the 1406s) and by the future president of the Great Council N. Everaerts (c. 1500) ; these opinions demonstrate how late-medieval doctrines on possessory actions were applied, as in the case of the Scheldt-question, in interregional disputes between major political actors. Both suits can be regarded as symptoms of the central authorities' attempts to promote an inchoate rule of law through a supreme, supra-regional court ; to some degree, the court was successful in imposing a procedural and legal framework to potentially violent conflicts between powerful communities of the Low Countries, and in that it contributed to their political integration. At the same time, it is also clear that the judicial institutions were ultimately dependent on the rulers' authority for maintaining the rule of law and that, when a conflict of interests was too closely linked to economic and political stakes which the major actors regarded as vital for their survival and position, the conflict could only be decided through political means. Soon, the political bodies of the Hapsburg government would take over the handling of such forms of litigation, and leave the Great Council's jurisdiction to deal with disputes that did not pose such a threat to the peaceful coexistence between the provinces of the Netherlands' Commonwealth.

P. Delaigue, S. Évrard et H. Richard

Le district de Chalon-sur-Saône et les autorisations de plaider aux communes (1790-1794)

Assimilées à des personnes physiques mineures, les villes et les communautés d'habitants de la campagne sont soumises à une tutelle. Celle-ci, durant le dernier siècle de l'Ancien Régime, est exercée essentiellement par les intendants des provinces. Et, parmi les manifestations de la tutelle, l'autorisation de plaider, que doivent obtenir les collectivités locales pour agir en justice, occupe une place importante. Ainsi voit-on l'intendant de Bourgogne s'entourer d'un comité d'avocats pour remplir cette fonction. Dans la loi sur l'organisation municipale (14 décembre 1789-janvier 1790), l'Assemblée constituante impose encore aux communes d'être autorisées si elles veulent intenter un procès ou se défendre lorsqu'elles sont attaquées en justice. La demande d'autorisation de plaider est d'abord soumise pour avis au directoire de district, puis transmise avec cet avis au directoire de département, qui décide de l'accorder ou non. Le conseil du district de Chalon-sur-Saône a prévu, dans son règlement général, que le secrétaire doit tenir un registre où sont inscrits les avis du directoire de district sur les demandes d'autorisation de plaider des communes de son territoire. Ce registre, qui a été conservé (Archives départementales de Saône-et-Loire, 2 L 206), permet d'étudier l'institution. Sa lecture nous renseigne sur les procès dans lesquels sont engagées les communes, qu'il s'agisse d'un contentieux analogue à celui qu'on trouvait avant la Révolution (usurpation de biens communaux...) ou d'affaires liées au nouveau contexte politique et institutionnel. Une délibération du conseil général de la commune est nécessaire pour que celle-ci décide d'intenter ou de soutenir un procès. La collectivité locale doit aussi se munir d'une consultation d'avocat, exigence reprise de la tradition d'avant 1789, car aucune loi nouvelle ne la mentionne. Puis la demande d'autorisation de plaider est présentée au directoire du district qui donne son avis, le plus souvent motivé. Il s'agit habituellement d'un avis favorable, mais parfois assorti de conditions (nouvelle consultation d'avocat...). Puis intervient la décision du directoire du département de Saône-et-Loire, généralement conforme à l'avis du directoire de district ; mais l'on trouve des cas où ils sont en désaccord. À certains moments, en l'an II, l'on voit le directoire du district de Chalon donner lui-même, directement, l'autorisation de plaider. Pour justifier cette transformation de leur rôle en la matière, les administrateurs du district chalonnais invoquent les conséquences de la loi de frimaire an II (4 décembre 1793) sur le gouvernement révolutionnaire, qui accroît leurs pouvoirs, quoique ce texte n'envisage pas la question de l'autorisation de plaider.

The district of Châlon-sur-Saône and communes' authorizations to go to court (1790-1794)

Considered as minors, towns and rural communities are put in the care of a guardian. This responsibility is essentially fulfilled by provincial intendants during the last century of the Ancien Régime. Among the expressions of this guardianship, the authorization to go before the courts, that local communities have to obtain in order to litigate, is very important. Thus, we can see the Intendant of Burgundy surrounds himself with a committee of attorneys to fulfill this duty. In the law concerning municipal organization (14 December 1789-January 1790), the Constituant Assembly still requires communes to obtain authorization if they want to sue or to defend themselves against a lawsuit. The request to go before the courts is first submitted to the board of directors of the commune before being transmitted with their opinion to the board of directors of the department who will grant permission or not. The council of the district of Chalon-sur-Saône in its rules and regulations provided for the secretary to keep a record of the opinion of the board of directors on the requests for authorization to litigate by the communes within its territory. This register, which has been conserved (departmental Archives of Saône-et- Loire, 2 L 206) permits a study of this institution. It informs us of the lawsuits in which the communes were involved, whether they be litigation similar to that found before the Revolution (encroachment upon common property...) or affairs linked to the new institutional and political context. It is necessary for the board of directors to deliberate on the authorization of a commune to sue or to fight a lawsuit. The local community must consult a lawyer, a requirement dating to traditions before 1789, for no new law mentions it. Then the application for authorization to go to court is presented to the council of the district who gives his opinion, most of the time accompanied by an explanation. The board usually accepts the request, but sometimes under certain conditions (another consultation with a lawyer). Then comes the decision of the board of directors of the department of the Saône-et-Loire, who usually agree with the opinion of the board of directors of the district ; but there exist cases where they do not agree. At certain times, during Year II, we can see the board of directors of the district of Châlon itself directly give the authorization to litigate. In order to justify the transformation of their role in such cases, the administrators of the district of Chalon put forward the consequences of the law of Frimaire II (4 Decembre 1793) on the revolutionary government. This law increases their power, even though the text does not mention the question of the authorization to go to court.